M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Full text
101. Le producteur doit livrer tous les porcs faisant l’objet de ce CLD pour qu’ils soient abattus durant la période de livraison qu’il a indiquée à son contrat ou qui lui est communiquée par les Éleveurs conformément à l’article 102.1.
Décision 9265, a. 101; Décision 9837, a. 9; Décision 10119, a. 1.
101. Le producteur doit livrer tous les porcs faisant l’objet de ce CLD pour qu’ils soient abattus durant la période de livraison qu’il a indiquée à son contrat ou qui lui est communiquée par la Fédération conformément à l’article 102.1.
Décision 9265, a. 101; Décision 9837, a. 9.